Article D300 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version22/03/2003
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Version07/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 215-12 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 28 mai 1975

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
La compétence du ministre est exclusive en ce qui concerne :
- Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
- Le transfèrement dans une maison centrale, un centre de détention ;
- Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire à vocation sanitaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un établissement dans lequel le directeur régional a été autorisé par décision ministérielle à affecter lui-même les détenus de sa région.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Le Moniteur · 21 décembre 2006

M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 6 avril 2000

Conformément aux dispositions du code de procédure pénale (art. D. 300 et suivants), l'administration pénitentiaire procède à l'exécution des transfèrements administratifs, des décrets d'extraditions et des transfèrements de personnes condamnées dans le cadre des conventions internationales (notamment convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, conventions bilatérales). En ce qui concerne les extraditions et les transfèrements résultant des conventions internationales, la décision est prise par la direction des affaires criminelles et des grâces.

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M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 6 avril 2000

Conformément aux dispositions du code de procédure pénale (art. D. 300 et suivants), l'administration pénitentiaire procède à l'exécution des transfèrements administratifs, des décrets d'extraditions et des transfèrements de personnes condamnées dans le cadre des conventions internationales (notamment convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, conventions bilatérales). En ce qui concerne les extraditions et les transfèrements résultant des conventions internationales, la décision est prise par la direction des affaires criminelles et des grâces.

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Décisions21


1CADA, Avis du 9 février 2017, Ministère de la justice, n° 20165698

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302).

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2CADA, Avis du 31 août 2019, Ministère de la Justice, n° 20190056

[…] En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302).

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3Conseil d'État, Juge des référés, 6 avril 2022, 462556, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 714 du code de procédure pénale : « Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt. / () / A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, […] dans les conditions prévues à l'article 726-2 ». Aux termes de l'article D. 300 du même code : " Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299. […]

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