Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues / Section 2 : Des transfèrements et des extractions / Paragraphe 2 : Transfèrements / B : Transfèrements administratifs
Article D300 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2017-771 du 4 mai 2017 - art. 4
Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
Commentaires • 4
Conformément aux dispositions du code de procédure pénale (art. D. 300 et suivants), l'administration pénitentiaire procède à l'exécution des transfèrements administratifs, des décrets d'extraditions et des transfèrements de personnes condamnées dans le cadre des conventions internationales (notamment convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, conventions bilatérales). En ce qui concerne les extraditions et les transfèrements résultant des conventions internationales, la décision est prise par la direction des affaires criminelles et des grâces.
Lire la suite…Conformément aux dispositions du code de procédure pénale (art. D. 300 et suivants), l'administration pénitentiaire procède à l'exécution des transfèrements administratifs, des décrets d'extraditions et des transfèrements de personnes condamnées dans le cadre des conventions internationales (notamment convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, conventions bilatérales). En ce qui concerne les extraditions et les transfèrements résultant des conventions internationales, la décision est prise par la direction des affaires criminelles et des grâces.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302).
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[…] En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302).
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 6 avril 2022, 462556, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article 714 du code de procédure pénale : « Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt. / () / A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, […] dans les conditions prévues à l'article 726-2 ». Aux termes de l'article D. 300 du même code : " Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299. […]
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