Article D301 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version07/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 215-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Sous réserve des dispositions de l'article D300 et à moins qu'il ne s'agisse de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part de l'administration centrale, le directeur régional peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
Il peut procéder ainsi à l'égard des condamnés à qui de courtes peines restent à subir :
- afin de remédier à l'encombrement d'un établissement ;
- pour mieux répartir la population suivant les possibilités du travail pénal ;
- pour envoyer dans un établissement plus sûr un détenu jugé dangereux ;
- pour envoyer un détenu dans un établissement pénitentiaire sanitaire réservé par décision ministérielle aux prisonniers de sa région.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuedlf.com · 25 mai 2020

Elle retient également une violation de l'article 13, en raison de l'ineffectivité des recours préventifs pouvant être exercés en la matière devant le juge administratif de l'urgence. […] Or, après l'échec de la voie du recours devant les juridictions pénales pour délit d'« hébergement incompatible avec la dignité humaine » prévu à l'article 225-14 du code pénal, en raison de l'impossibilité de relever la faute personnelle d'un agent pénitentiaire « qui serait alors sortie du cadre de ses fonctions pour assurer l'exécution des titres de détention »[31], les deux juridictions ont limité leur office en la mati […] D 301 CPP), […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2200165
Non-lieu à statuer

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : — la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article D. 301 du code de procédure pénale ; — la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue ; — la décision est insuffisamment motivée ;

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  • Centre pénitentiaire·
  • Détention·
  • Garde des sceaux·
  • Aide juridictionnelle·
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  • Liberté fondamentale·
  • Justice administrative·
  • Garde·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

2CEDH, 19606/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 6 juillet 2009, 19606/08

[…] Article D 296 du code de procédure pénale […] Lorsque la personne est prévenue, les transferts sont fondés sur l'application de l'article D. 301 du CPP. Ainsi le ministère de la Justice prend en compte d'une part les exigences de sécurité inhérentes à sa mission et d'autre part la personnalité des détenus qui doivent bénéficier des conditions de détention les plus adaptées à leur profil pénal et pénitentiaire. Ces transferts s'effectuent toujours avec l'accord des magistrats compétents.

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3Conseil d'État, 21 juillet 2020, 441880, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En dernier lieu, les circonstances, invoquées par M. A…, d'une part, que l'accord du procureur de la République à son transfert à Brest n'aurait pas été donné sous forme écrite, en méconnaissance des prescriptions de l'article D. 301 du code de procédure pénale, d'autre part, qu'il n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l'intervention de cette décision ne sont pas, en tout état de cause, de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

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  • Justice administrative·
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