Article D301 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version09/12/1998
>
Version07/05/2017

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D215-13 (V), Article D. 215-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 7 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2017-771 du 4 mai 2017 - art. 5

Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuedlf.com · 25 mai 2020

Elle retient également une violation de l'article 13, en raison de l'ineffectivité des recours préventifs pouvant être exercés en la matière devant le juge administratif de l'urgence. […] Or, après l'échec de la voie du recours devant les juridictions pénales pour délit d'« hébergement incompatible avec la dignité humaine » prévu à l'article 225-14 du code pénal, en raison de l'impossibilité de relever la faute personnelle d'un agent pénitentiaire « qui serait alors sortie du cadre de ses fonctions pour assurer l'exécution des titres de détention »[31], les deux juridictions ont limité leur office en la mati […] D 301 CPP), […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2200165
Non-lieu à statuer

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : — la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article D. 301 du code de procédure pénale ; — la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue ; — la décision est insuffisamment motivée ;

 Lire la suite…
  • Centre pénitentiaire·
  • Détention·
  • Garde des sceaux·
  • Aide juridictionnelle·
  • Changement d 'affectation·
  • Liberté fondamentale·
  • Justice administrative·
  • Garde·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

2CEDH, 19606/08 Exposé des faits et Questions aux Parties, 6 juillet 2009, 19606/08

[…] Article D 296 du code de procédure pénale […] Lorsque la personne est prévenue, les transferts sont fondés sur l'application de l'article D. 301 du CPP. Ainsi le ministère de la Justice prend en compte d'une part les exigences de sécurité inhérentes à sa mission et d'autre part la personnalité des détenus qui doivent bénéficier des conditions de détention les plus adaptées à leur profil pénal et pénitentiaire. Ces transferts s'effectuent toujours avec l'accord des magistrats compétents.

 Lire la suite…
  • Détenu·
  • Sanction·
  • Cellule·
  • Prison·
  • Évasion·
  • Sécurité·
  • Condition de détention·
  • Transfert·
  • Commission·
  • Établissement

3Conseil d'État, 21 juillet 2020, 441880, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En dernier lieu, les circonstances, invoquées par M. A…, d'une part, que l'accord du procureur de la République à son transfert à Brest n'aurait pas été donné sous forme écrite, en méconnaissance des prescriptions de l'article D. 301 du code de procédure pénale, d'autre part, qu'il n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l'intervention de cette décision ne sont pas, en tout état de cause, de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Détention·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Atteinte·
  • Respect·
  • Détenu·
  • Administration pénitentiaire·
  • Ordonnance·
  • Défense
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).