Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues / Section 2 : Des transfèrements et des extractions / Paragraphe 2 : Transfèrements / B : Transfèrements administratifs
Article D301 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2017-771 du 4 mai 2017 - art. 5
S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'après information du magistrat saisi du dossier de l'instruction judiciaire et qu'à défaut d'opposition de celui-ci dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : — la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article D. 301 du code de procédure pénale ; — la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue ; — la décision est insuffisamment motivée ;
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[…] Article D 296 du code de procédure pénale […] Lorsque la personne est prévenue, les transferts sont fondés sur l'application de l'article D. 301 du CPP. Ainsi le ministère de la Justice prend en compte d'une part les exigences de sécurité inhérentes à sa mission et d'autre part la personnalité des détenus qui doivent bénéficier des conditions de détention les plus adaptées à leur profil pénal et pénitentiaire. Ces transferts s'effectuent toujours avec l'accord des magistrats compétents.
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3. Conseil d'État, 21 juillet 2020, 441880, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. En dernier lieu, les circonstances, invoquées par M. A…, d'une part, que l'accord du procureur de la République à son transfert à Brest n'aurait pas été donné sous forme écrite, en méconnaissance des prescriptions de l'article D. 301 du code de procédure pénale, d'autre part, qu'il n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à l'intervention de cette décision ne sont pas, en tout état de cause, de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de nature à justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
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Elle retient également une violation de l'article 13, en raison de l'ineffectivité des recours préventifs pouvant être exercés en la matière devant le juge administratif de l'urgence. […] Or, après l'échec de la voie du recours devant les juridictions pénales pour délit d'« hébergement incompatible avec la dignité humaine » prévu à l'article 225-14 du code pénal, en raison de l'impossibilité de relever la faute personnelle d'un agent pénitentiaire « qui serait alors sortie du cadre de ses fonctions pour assurer l'exécution des titres de détention »[31], les deux juridictions ont limité leur office en la mati […] D 301 CPP), […]
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