Article D302 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1972

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D215-14 (V), Article D. 215-14 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 20 septembre 1972

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites – que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice – soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.


Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.

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Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
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Le Moniteur · 21 décembre 2006

Conclusions du rapporteur public

Notre cour a donc décidé d'appliquer ce principe aux décisions de transfèrement d'une maison centrale à une maison d'arrêt compte tenu des dispositions du code de procédure pénale qui encadrent ces changements d'affectation. Or vous constaterez que les dispositions de ce code qui s'appliquent aux mesures de transfèrement d'une maison d'arrêt à une autre sont pour l'essentiel les mêmes (articles D. 82 et suivants relatifs aux changements d'affectation). […] En vertu de l'article D. 82 du code de procédure pénale, […] M. […] Le requérant soutient ensuite que cette décision ne pouvait intervenir qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire en application de l'article D. 302 du code de procédure pénale. […]

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Décisions9


1CADA, Avis du 9 février 2017, Ministère de la justice, n° 20165698

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302).

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2CADA, Avis du 31 août 2019, Ministère de la Justice, n° 20190056

[…] En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302).

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3CADA, Avis du 7 juillet 2016, Ministère de la justice, n° 20162638

[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302).

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