Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de détenus / Section 2 : Des transfèrements et des extractions / Paragraphe 2 : Transfèrements / B : Transfèrements administratifs
Article D303 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Dans l'hypothèse où le transfèrement d'un prévenu paraît nécessaire à destination d'un établissement pénitentiaire sanitaire pour raison médicale, ou d'une autre maison d'arrêt pour motif d'ordre administratif, l'opération ne peut être prescrite par l'administration pénitentiaire qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
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