Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de détenus / Section 2 : Des transfèrements et des extractions / Paragraphe 2 : Transfèrements / C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
Article D306 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux et de l'état de santé des détenus, de la distance à parcourir et de l'urgence de l'opération.
Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 9 décembre 2010, n° 09P04270
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code de procédure pénale « Les individus qui doivent être conduits devant une cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, pour entendre statuer, […] toutes les fois que ce mode de transfèrement est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport. » ; que l'article D. 283-4 du même code dispose : « Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, […] des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4. » ; qu'enfin aux termes de l'article D. 306 du même code : « Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne. […]
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