Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues / Section 2 : Des transfèrements et des extractions / Paragraphe 2 : Transfèrements / C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
Article D307 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.
Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.
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