Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de détenus / Section 2 : Des transfèrements et des extractions / Paragraphe 2 : Transfèrements / C : Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire
Article D310 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.
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[…] 2. Aux termes de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement « . Aux termes de l'article D. 310 du code de procédure pénale : » Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer () les effets ou objets leur appartenant () ".
Lire la suite…Communication des documents suivants : 1) les tableaux relatifs au nombre et à la superficie des cellules de l'ensemble des établissements pénitentiaires français au 1er janvier 2017 ; 2) l'instruction de service évoquée à l'alinéa 2 de l'article D310 du code de procédure pénale, et précisant les limites de poids et de volume applicables aux effets et objets des personnes détenues ; 3) les textes fixant les modalités des transferts internationaux de personnes détenues et de leurs biens (vers la France d'une part, et vers l'un des États membres de l'Union européenne ou un État tiers d'autre part).
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 12 décembre 2012, n° 1002362
[…] lors de son retour dans sa cellule, il a constaté la disparition de ses effets personnels ; que l'article D. 335 du code de procédure pénale prévoit que les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés et qu'ils sont, après inventaire, […] que, dans l'hypothèse d'un transfèrement, l'article D. 310 du code de procédure pénale prévoit que le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement ; qu'ainsi, […]
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