Article D311 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D215-19 (V), Article D. 215-19 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

La translation des extradés est assimilée au transfèrement.


Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au service central des transfèrements.


Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D. 297, à celui de leur jugement.


Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français.


Le service central des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.


Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 17-82.296, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que l'article 62-3 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République ; que l'article 63 du même code dispose que, dès le début de la mesure, […] en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1 ; que M. X… a été placé en garde à vue le 17 juin 2014 à 6 heures 40 à compter de 6 heures 30 (D 284), moment de son interpellation ; […] que seront en conséquence annulés les auditions de garde à vue de M. X… figurant sur les cotes D 297 à D 302, D 306 à D 311, D 318 à D 322, D 347 à D 350, D 351 ;

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  • Perquisition·
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  • Mise en examen·
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  • République·
  • Nullité·
  • Vol·
  • Corruption·
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2CADA, Avis du 17 septembre 2015, Ministère de la justice, n° 20153687

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle qu'en application des articles D290 et suivants du code de procédure pénale, les détenus sont susceptibles de faire l'objet d'un transfèrement – défini comme la conduite d'un détenu d'un établissement pénitentiaire à un autre, avec radiation d'écrou puis nouvel écrou – soit sur la réquisition de l'autorité judiciaire (articles D297 à D299), soit à la demande du garde des sceaux ou du directeur régional de l'administration pénitentiaire (articles D300 à D302). […] Il en est de même du dossier constitué en vue de la translation des extradés, en application de l'article D311 du code. […]

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3CADA, Avis du 17 mars 2005, ministre de la justice (direction régionale des services pénitentiaires de Rennes), n° 20051002

[…] — cote d'observation, prévue par l'article D.163 du code de procédure pénale. […] La commission a estimé que le dossier constitué à l'occasion du transfèrement ou de l'extraction d'un détenu, lorsque ce transfèrement ou cette extraction sont requis par l'autorité judiciaire, ne revêt pas un caractère administratif. Il en est de même du dossier constitué en vue de la translation des extradés, en application de l'article D. 311 du code. En revanche, le dossier établi à l'occasion d'un transfèrement ou d'une extraction requis par les autorités compétentes autres que judiciaires est de nature administrative.

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