Article D313 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D124-7 (VD)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 76 () JORF 9 décembre 1998

Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15,16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l'administration pénitentiaire.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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