Article D314-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/1993

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D215-24 (V), Article D. 215-24 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 12 février 1993

Est créé par : Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'article D. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de l'intéressé s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D. 149-1.
A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée.
Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.
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Entrée en vigueur le 12 février 1993

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 2 décembre 2020

Cette règle de l'alinéa 3 de l'article 8 du Code de procédure pénale a cependant été […] article 314-2

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www.cabinetaci.com · 2 mars 2020

[…] article 121-3 du code de procédure pénale […] article 314 code pénal

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www.cabinetaci.com · 15 septembre 2015

art 314-1 […] article 7 du code de procédure pénale

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Décisions24


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, 15-86.409, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 2, 3, 85, 87 du code de procédure pénale, 313-1 et suivants, 321-1 et suivants, 314-1 et suivants, 324-1 et suivants, 441-1 et suivants du code pénal, 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, dénaturation ;

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  • Héritiers du propriétaire recel·
  • Héritiers du propriétaire·
  • Plainte avec constitution·
  • Préjudice direct·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Recevabilité·
  • Instruction·
  • Conditions·
  • Préjudice

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2006, 05-82.596, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; […] "aux motifs qu'Annie B… a établi, le 26 janvier 1999, un chèque de 700 000 francs au profit d la société Business Perspectives dont elle était une cliente ; qu'elle a libellé ce chèque à l'ordre de « compte séquestre BP SA » et a expliqué avoir agi sur les conseils du prévenu qui lui proposait de placer cette somme sur un compte séquestre rémunéré ; qu'au lieu de cela, le chèque a été porté, […]

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  • Compte courant·
  • Chèque·
  • Séquestre·
  • Facture·
  • Partie civile·
  • Abus·
  • Sociétés·
  • Banqueroute·
  • Comptabilité·
  • Délit

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2023, 22-81.136, Inédit
Cassation partielle

[…] N° W 22-81.136 F-D […] « 1°/ d'une part, que constitue un abus de confiance le fait, […] qui lui a été remise dans le cadre de ses fonctions pour assurer les paiements liés à sa vie professionnelle ; qu'en relaxant le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance après avoir constaté « qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 314-1 du code pénal » n'était constitué, quand il résultait des pièces de la procédure et de ses propres énonciations que M. [W] n'avait pas fait de la carte bancaire professionnelle l'usage convenu entre les parties, […] la cour d'appel a méconnu les articles 314-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Abus de confiance·
  • Carte bancaire·
  • Dépense·
  • Utilisation·
  • Partie civile·
  • Employeur·
  • Usage·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Pénal
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