Article D314-2 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 77 () JORF 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Dans l'hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants, un détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est écroué, il peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son établissement d'origine excède soixante-douze heures.
Le détenu est écroué dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes modalités.
A l'issue de l'hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif du détenu est effectué en régularisation.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 2006, 05-86.163, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 313-1 à 313-3, 313-7 à 313-9, 314-1, 314-2, 314-10, 314-12, 441-1 à 441-12 et 575, alinéa 5 et 6, du code de procédure pénale ;

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