Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues / Section 2 : Des transfèrements et des extractions / Paragraphe 3 : Extractions
Article D315 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2015
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2015-439 du 16 avril 2015 - art. 2
Lorsqu'une personne détenue doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
La charge de procéder aux extractions de personnes détenues qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle incombe normalement à l'administration pénitentiaire avec le renfort, le cas échéant, des forces de police ou de la gendarmerie ainsi qu'il est précisé au troisième alinéa de l'article D. 57.
Dans les zones géographiques visées à l'alinéa précédent, les personnels de l'administration pénitentiaire sont habilités à exécuter les mandats d'amener délivrés par l'autorité judiciaire à l'encontre des personnes détenues, au sens de l'article D. 50.
Commentaires • 2
Selon le code de procédure pénale (CPP), lorsque l'hospitalisation, ou l'extraction pour recevoir des soins (D. 291), d'un détenu s'impose, il revient à l'autorité préfectorale de prescrire l'escorte et la garde du détenu par les services de police ou de gendarmerie (D. 315 et D. 394). Il est à noter que le CPP distingue les « hospitalisations » des missions de diagnostic, de consultations et de soins ambulatoires, […] d'urgence ou de très courte durée, dans le cadre, notamment, des articles D. 291 et D. 315 (transfèrement et extraction), et donc de l'article D. 394 qui prévoit que les escortes et les gardes hors milieu carcéral relèvent de la police ou de la gendarmerie. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 126, D. 298, D. 299 et D. 315 du Code de procédure pénale, 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de M. Y…, […]
Lire la suite…- Décision motivée d'après les éléments de l'espèce·
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[…] L'article D 316 du code de procédure pénale prévoit que le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D 315.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2017, 17-81.578, Inédit
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 51, 137, 144, 145, 591, 593 et D. 315 du code de procédure pénale ;
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L'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale dispose que : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, […] n° 347146, inédite). Bref, les fouilles corporelles sont tout sauf une opération anodine. […] La décision Mme D…, n° 354108 n'est en vérité d'aucun secours, puisqu'elle ne régit que l'excès de pouvoir, mais ce n'est pas bien grave, […] R. […] D. 315 du code de procédure pénale). […]
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