Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VI : Des mouvements de détenus / Section 2 : Des transfèrements et des extractions / Paragraphe 3 : Extractions
Article D317 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 151 du Code de procédure pénale ; d Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la validité de la perquisition effectuée sur commission rogatoire du magistrat instructeur le 1 er mars 1988 dans l'habitation de Pela Y…, épouse X…, […] pris de la violation des articles D. 314 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que l'inobservation des prescriptions des articles D. 314 à D. 317 du Code de procédure pénale concernant les extractions de détenus, si elle peut engager la responsabilité des officiers ou agents de police judiciaire qui les auraient méconnues, […]
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[…] Attendu que, pour infirmer le jugement ayant annulé l'intégralité de la procédure aux motifs que le premier placement en garde à vue étant irrégulier, le second, qui n'était que sa reprise, était affecté par cette irrégularité, et écarter cette exception, l'arrêt énonce que la seconde garde à vue, qui s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article D 317 du code de procédure pénale, n'a pas été affectée par l'irrégularité de la première et que l'intérêt du mis en cause justifiait que soit déduit de sa durée la période pendant laquelle il avait été retenu lors de la première garde à vue dès lors qu'elle concernait la même affaire ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2002, 01-87.991, Publié au bulletin
[…] puis à deux auditions successives ; que cette extraction n'a été possible qu'avec l'accord de X… qui avait la possibilité de s'y opposer ; qu'en l'absence de toute signification de refus, c'est donc volontairement que X… a quitté la maison d'arrêt avec les officiers de police judiciaire sous la responsabilité desquels il devait demeurer mais en sa seule qualité de détenu dans le dossier d'information suivi par le juge d'instruction de Pontoise conformément à l'article D. 317 du Code de procédure pénale ; que, de la même manière, volontairement, […]
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Les modalités de cette extraction sont définies à l'article D 317 du code de procédure pénale. […]
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