Article D318 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 78 () JORF 9 décembre 1998

Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 4 mai 2013
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.portroyal-avocats.com · 6 novembre 2021

Exceptionnellement présent à l'audience (article D318 du Code de procédure pénale) afin de faire état de ses conditions d'isolement, le tribunal n'a pas manqué de l'interroger et d'entendre ses dires.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2013, n° 1202266
Rejet

[…] — en l'espèce, conformément à l'article D. 318 du code de procédure pénale, il n'est pas autorisé aux détenus de conserver des billets de banque, ce afin de protéger la sécurité des personnes et d'éviter les trafics ;

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  • Commission·
  • Assesseur·
  • Détention·
  • Sanction disciplinaire·
  • Faute disciplinaire·
  • Établissement·
  • Billet de banque·
  • Procédure pénale·
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  • Garde des sceaux

2CNIL, Délibération du 9 septembre 1986, n° 86-97

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment ses articles 15, 19, 20, 27, 29, 30 alinéa 1er et suivants ; Vu les articles 728, D.318 à 334 du Code de Procédure Pénale ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ; Vu le projet d'arrêté présenté par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; Après avoir entendu Monsieur Michel MONEGIER du SORBIER en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du gouvernement, en ses observations ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2017, 17-82.296, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que l'article 62-3 du code de procédure pénale dispose que la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République ; que l'article 63 du même code dispose que, dès le début de la mesure, […] en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1 ; que M. X… a été placé en garde à vue le 17 juin 2014 à 6 heures 40 à compter de 6 heures 30 (D 284), moment de son interpellation ; […] que seront en conséquence annulés les auditions de garde à vue de M. X… figurant sur les cotes D 297 à D 302, D 306 à D 311, D 318 à D 322, D 347 à D 350, D 351 ;

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  • Garde à vue·
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