Article D319 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1975
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Version09/12/1998
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Version01/01/2020

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D332-9 (V), Article D. 332-9 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-1184 du 15 novembre 2019 - art. 3

L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant et dont le fonctionnement est régi par les dispositions de la section 1 du chapitre VII du titre II du livre V du présent code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).

Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.

Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2018

[…] 1 (v., outre les règles relatives aux documents personnels précités et cel es relatives aux biens pécuniaires, figurant aux articles D. 319 et suivants du code de procédure pénale, les règles dégagées par votre jurisprudence, CE, 6 juillet 2015, Garde des sceaux c. M. D…, n° 373267, T. p.). 2 Le juge du référé mesures utiles enjoint alors à l'Ofpra de procéder à l'examen.

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2016

Toujours détenu, il conteste cette fois le refus d'abroger l'article D. 332 du code de procédure pénale. Cet article concerne le compte nominatif qui, en vertu de l'article 728-1 (v. aussi l'article D. 319), retrace les valeurs pécuniaires appartenant aux personnes détenues. […]

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Décisions34


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 septembre 2011, n° 1001249
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 63 du code de procédure pénale : « Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3. » ; qu'il résulte de l'article D. 320 du même code que les sommes excédant la provision alimentaire laissée aux détenus, jusqu'à concurrence de 200 euros par mois, sont soumises à répartition dans les proportions déterminées par les articles suivants du code, […]

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  • Aliment·
  • Partie civile·
  • Créanciers·
  • Justice administrative·
  • Droit civil·
  • International·
  • Pacte·
  • Présomption d'innocence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liberté

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2006, n° 06/13532
Infirmation

[…] 3 – Que le transfert des versements de la pension de retraite de M. X sur son compte nominatif, décidé par B Payeur Général, est régulier conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 31/12/1957 et celles de l'article D 319 du Code de Procédure Pénale, dispositions confirmées par le décret du 2/12/2005 ; […] Attendu cependant que dès lors que cette décision se rattache à l'exercice d'un pouvoir conféré par la loi à l'Administration pénitentiaire de gérer les fonds des détenus, en vertu des dispositions de l'article D319 du Code de Procédure dans sa rédaction conforme au décret du 7 mars 1975 applicable à la date de la décision, la voie de fait n'est pas caractérisée ;

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  • Voie de fait·
  • Pension de retraite·
  • Trésor public·
  • Hors de cause·
  • Détenu·
  • Décret·
  • Juge des référés·
  • Incompétence·
  • Procédure civile·
  • Fait

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 08B02746
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : « Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. (…)/ La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret » ; que l'article D. 319 du même code précise : « L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. […]

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  • Taux de prélèvement·
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  • Procédure pénale·
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