Article D320 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/03/1975
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Version01/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 332-10 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 mars 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-128 1975-03-07 art. 2 JORF 9 mars 1975

Les dispositions de l'article 29 du Code pénal ne font pas obstacle à ce que les condamnés en état d'interdiction légale puissent, dans les conditions et limites fixées au présent titre, disposer eux-mêmes des fonds figurant à leur compte nominatif et en recevoir directement le solde à leur sortie.
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Entrée en vigueur le 9 mars 1975
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2014

En vertu de l'article 720 du code de procédure pénale, transféré à l'article 717-3 par une loi du 9 mars 2004, les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail, sans que cette situation n'ait été jugée contraire à la Constitution par la décision n° 2013- 320/321 QPC du Conseil constitutionnel2. […] La loi dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux ne comportait aucune disposition sur la question de la rémunération du travail des personnes détenues qui se pose à vous. […] L'article D. 102 du code de procédure pénale alors applicable, […]

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M. Loncle François · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

Le décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires a modifié les modalités de gestion du compte nominatif, en vertu de l'habilitation donnée par l'article 728-1 du code de procédure pénale. […] Le fonctionnement du compte nominatif est désormais régi par les articles D. 320 à D. 320-3 du code de procédure pénale qui prévoient notamment l'extension de la provision alimentaire mensuelle aux produits du travail et l'augmentation de son montant, l'instauration d'un système de prélèvements progressifs sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments, […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 septembre 2011, n° 1001249
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a été incarcéré à compter du 21 septembre 2003 puis condamné par la cour d'assises du Rhône par un arrêt du 13 décembre 2006 et en appel par la cour d'assises de la Loire par un arrêt du 18 octobre 2008 ; qu'il a formé un pourvoi en cassation le 22 octobre 2008 ; que le centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier a, par une décision en date du 10 février 2010, procédé à la répartition entre les trois parts de son compte nominatif d'une somme de 300 euros qu'il avait reçue par mandat en application de l'article 728-1 et des articles D. 320 et suivants du code de procédure pénale ; que le pourvoi en cassation de M. Y a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 mai 2010 ;

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2Tribunal administratif de Lille, 10 juillet 2014, n° 1403252
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] qu'il résulte de l'instruction que la ministre ne conteste pas le principe d'un complément de rémunération, mais en demande la limitation à la somme de 302,76 euros ; que la différence constatée entre les demandes des deux parties résultent de l'application de l'article D. 434 du code de procédure pénale qui dispose que la rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues ; que, dans ces conditions, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 08B02746
Rejet

[…] Le ministre fait valoir que l'administration pénitentiaire a fait une juste application des dispositions de l'article D 320-1 du code de procédure pénale ; qu'il était en situation de compétence liée en ce qui concerne les taux de prélèvement sur les sommes reçues par le requérant ; que le moyen tiré du caractère abusif et disproportionné de ces taux ne résiste pas à l'analyse ; que les taux de répartition versés aux détenus en trois parts tels qu'il résulte du décret du 5 octobre 2004 n'ont pas été censurés par le Conseil d'État ; […]

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