Article D320-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version21/06/2015

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D332-12 (V), Article D. 332-12 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 21 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : DÉCRET n°2015-689 du 18 juin 2015 - art. 1

La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :

- 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ;

- 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ;

- 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros.

Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible.

Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.

A la demande de la personne détenue, la première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, peut également être alimentée, y compris en l'absence de décision sur intérêts civils connue, par le versement de sommes figurant sur la troisième part du compte nominatif laissée à la libre disposition des personnes détenues.

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Entrée en vigueur le 21 juin 2015
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
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Commentaires9


Village Justice · 30 septembre 2022

[…] « les dispositions de l'article D325 du Code de procédure pénale selon lesquelles l'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part du compte nominatif institué par l'article D. 320-1 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que ces parties civiles, de même que le FGTI, subrogé dans leurs droits, exercent, […] conformément aux dispositions de l'article D333 du même code ». […] La saisie-attribution est donc possible, mais l'article D320-1 du Code de Procédure Pénale prévoit le caractère alimentaire des sommes inférieures à 200,00 euros pour la première part du pécule.

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Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

tant l'article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prescrivent de respecter. […] EASO, Analyse juridique, Fin de la protection internationale : articles 11, 14, 16 et 19 de la Directive Qualification (2011/95/UE), 2018, p. 53). 17 Le dossier individuel prévu à l'article D. 49-29 du code de procédure pénale et, le cas échéant, […] d'une part, le crime grave (b de l'article 17 de la directive 2011/95) et, d'autre part, la menace pour la société (d […] article D. 320-1 du code de procédure pénale. […] Il lui appartiendra, comme le demande d'ailleurs l'OFPRA, […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Grenoble, 27 septembre 2011, n° 1001249
Rejet

[…] 37-05-02-01 […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y a été incarcéré à compter du 21 septembre 2003 puis condamné par la cour d'assises du Rhône par un arrêt du 13 décembre 2006 et en appel par la cour d'assises de la Loire par un arrêt du 18 octobre 2008 ; qu'il a formé un pourvoi en cassation le 22 octobre 2008 ; que le centre pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier a, par une décision en date du 10 février 2010, procédé à la répartition entre les trois parts de son compte nominatif d'une somme de 300 euros qu'il avait reçue par mandat en application de l'article 728-1 et des articles D. 320 et suivants du code de procédure pénale ; que le pourvoi en cassation de M. Y a été rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 mai 2010 ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 08B02746
Rejet

[…] Le ministre fait valoir que l'administration pénitentiaire a fait une juste application des dispositions de l'article D 320-1 du code de procédure pénale ; qu'il était en situation de compétence liée en ce qui concerne les taux de prélèvement sur les sommes reçues par le requérant ; que le moyen tiré du caractère abusif et disproportionné de ces taux ne résiste pas à l'analyse ; que les taux de répartition versés aux détenus en trois parts tels qu'il résulte du décret du 5 octobre 2004 n'ont pas été censurés par le Conseil d'État ; […]

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 19 mai 2010, 331025, Publié au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Pierre A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'abrogation de l'article D. 320-1 du code de procédure pénale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 728-1 du même code ;

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  • Interprétation neutralisante de l'article litigieux·
  • 728-1 du code de procédure pénale)·
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  • Droit des détenus
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