Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires
Article D320-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Commentaires • 2
Le décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires a modifié les modalités de gestion du compte nominatif, en vertu de l'habilitation donnée par l'article 728-1 du code de procédure pénale. […] Le fonctionnement du compte nominatif est désormais régi par les articles D. 320 à D. 320-3 du code de procédure pénale qui prévoient notamment l'extension de la provision alimentaire mensuelle aux produits du travail et l'augmentation de son montant, l'instauration d'un système de prélèvements progressifs sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 54-10-05-03-02 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 63 du code de procédure pénale : « Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D. 319 à D. 320-3. » ; qu'il résulte de l'article D. 320 du même code que les sommes excédant la provision alimentaire laissée aux détenus, jusqu'à concurrence de 200 euros par mois, sont soumises à répartition dans les proportions déterminées par les articles suivants du code, […]
Lire la suite…- Aliment·
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[…] qu'il résulte de l'instruction que la ministre ne conteste pas le principe d'un complément de rémunération, mais en demande la limitation à la somme de 302,76 euros ; que la différence constatée entre les demandes des deux parties résultent de l'application de l'article D. 434 du code de procédure pénale qui dispose que la rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues ; que, dans ces conditions, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 9 février 2015, n° 1400837
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : «(…) La rémunération des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance définit à l'article L 3231-2 du code du travail. […] qu'un arrêté ministériel a été pris le 23 février 2011 en application de ces dernières dispositions afin de déterminer la répartition des emplois entre les différentes classes ; qu'aux termes de l'article D434 du code de procédure pénale : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des MACROBUTTON HtmlResAnchor articles D. 320 à D. 320-3, […]
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Toujours détenu, il conteste cette fois le refus d'abroger l'article D. 332 du code de procédure pénale. […] n° 274997, p., aux conclusions de Mattias Guyomar, vous avez partiellement annulé l'article D. 320-2 du code de procédure pénale, relatif au pécule de libération, en estimant qu'en le plafonnant à un niveau trop bas, le pouvoir réglementaire, […]
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