Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires
Article D321 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles D414 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.
En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé en prison, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D411.
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[…] 3 – Que la décision du Trésorier Payeur Général est illégale car les dispositions de l'article 21 du décret du 31/12/ 1957 ne visent que la gestion des fonds déposés par le détenu et en vertu de l'article D 321 du Code de Procédure Pénale, ' le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs' ;
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[…] — En vertu de l'article D. 321 du code de procédure pénale, le permis de conduire et le livret de famille sont retirés aux détenus de leur arrivée au sein de l'établissement pénitentiaire pour des raisons de sécurité, pour que l'intéressé puisse justifier de son identité et accomplir certaines démarches ;
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3. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 décembre 2008, 303624, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : Les valeurs pécuniaires des détenus, […] le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret ; que l'article D. 319 du même code dispose : L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant./ Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, […] dans les conditions réglementaires ; qu'aux termes de l'article D. 321 du même code : Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile (…) ;
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