Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires
Article D323 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
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[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] qu'aux termes de l'article D. 320-3 du même code : « La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés » ; qu'aux termes de l'article D. 323 du même code : « La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 323 du code de procédure pénale : La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors. En cas d'évasion du titulaire, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du ministre de la justice ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu, lorsque ce dernier a été repris. ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0906164
[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] qu'aux termes de l'article D. 320-3 du même code : « La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés » ; qu'aux termes de l'article D. 323 du même code : « La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, […]
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