Article D323 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1978
>
Version09/12/1998
>
Version01/06/2007

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.
En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0903158
Rejet

[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] qu'aux termes de l'article D. 320-3 du même code : « La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés » ; qu'aux termes de l'article D. 323 du même code : « La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Partie civile·
  • Administration pénitentiaire·
  • Libération·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Aliment·
  • Présomption d'innocence·
  • Détenu·
  • Présomption·
  • Mandat

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 30 mars 2004, 00BX00625, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 323 du code de procédure pénale : La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors. En cas d'évasion du titulaire, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du ministre de la justice ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu, lorsque ce dernier a été repris. ;

 Lire la suite…
  • Évasion·
  • Détenu·
  • Indemnisation·
  • Illégalité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pension de retraite·
  • L'etat·
  • Procédure pénale·
  • Justice administrative·
  • État

3Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0906164
Rejet

[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] qu'aux termes de l'article D. 320-3 du même code : « La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés » ; qu'aux termes de l'article D. 323 du même code : « La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Partie civile·
  • Administration pénitentiaire·
  • Libération·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Aliment·
  • Présomption d'innocence·
  • Détenu·
  • Présomption·
  • Mandat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).