Article D324 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 424-3 du CODE PÉNITENTIAIRE, Article D. 332-14 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 avril 1978

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 78-460 1978-03-28 art. 4 JORF 1er avril 1978

Modifié par : Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution sous réserve des dispositions prévues à l'article D113.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Sergio Coronado · Questions parlementaires · 19 mars 2013

Selon l'article D. 324 du code de procédure pénale, ce pécule doit être versé sur un livret A dès qu'il dépasse une certaine somme, qui a été fixée par elle à 229 €. […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Caen, 15 septembre 2011, n° 1001693
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale : « Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus » ; qu'en vertu des articles D. 324 et A. 41 du même code, les sommes constituant le pécule de libération dépassant la somme de 229 euros sont versées à un livret d'épargne qui, dans la rédaction de l'article D. 324 résultant de l'article 2 du décret

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 juin 2013, n° 1300888
Rejet

[…] M. X soutient que la dépense qu'il entend engager a un caractère exceptionnel qui met en échec le principe d'indisponibilité du pécule posé par l'article D. 324 du code de procédure pénale qui lui est opposé par l'administration pénitentiaire ; que ces soins lui sont indispensables ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0903158
Rejet

[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] ou même, M autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 324 du même code : « Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. / (…) Pendant l'incarcération, […]

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