Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires
Article D324 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1978
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 78-460 1978-03-28 art. 4 JORF 1er avril 1978
Modifié par : Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.
Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution sous réserve des dispositions prévues à l'article D113.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale : « Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus » ; qu'en vertu des articles D. 324 et A. 41 du même code, les sommes constituant le pécule de libération dépassant la somme de 229 euros sont versées à un livret d'épargne qui, dans la rédaction de l'article D. 324 résultant de l'article 2 du décret
Lire la suite…- Centre pénitentiaire·
- Justice administrative·
- Épargne·
- Monétaire et financier·
- L'etat·
- Administration·
- Libération·
- Versement·
- Garde des sceaux·
- Sceau
[…] M. X soutient que la dépense qu'il entend engager a un caractère exceptionnel qui met en échec le principe d'indisponibilité du pécule posé par l'article D. 324 du code de procédure pénale qui lui est opposé par l'administration pénitentiaire ; que ces soins lui sont indispensables ;
Lire la suite…- Libération·
- Justice administrative·
- Soins dentaires·
- Juge des référés·
- Garde des sceaux·
- Urgence·
- Dépense·
- Détenu·
- Administration pénitentiaire·
- Procédure pénale
3. Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0903158
[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] ou même, M autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 324 du même code : « Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. / (…) Pendant l'incarcération, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Partie civile·
- Administration pénitentiaire·
- Libération·
- Etablissement pénitentiaire·
- Aliment·
- Présomption d'innocence·
- Détenu·
- Présomption·
- Mandat
Selon l'article D. 324 du code de procédure pénale, ce pécule doit être versé sur un livret A dès qu'il dépasse une certaine somme, qui a été fixée par elle à 229 €. […]
Lire la suite…