Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires
Article D324 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2004
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération et y sont maintenues même si ce versement a pour effet de porter le montant des sommes inscrites sur cette part au-delà de 1 000 Euros.
Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale : « Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus » ; qu'en vertu des articles D. 324 et A. 41 du même code, les sommes constituant le pécule de libération dépassant la somme de 229 euros sont versées à un livret d'épargne qui, dans la rédaction de l'article D. 324 résultant de l'article 2 du décret
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[…] M. X soutient que la dépense qu'il entend engager a un caractère exceptionnel qui met en échec le principe d'indisponibilité du pécule posé par l'article D. 324 du code de procédure pénale qui lui est opposé par l'administration pénitentiaire ; que ces soins lui sont indispensables ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0903158
[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] ou même, M autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 324 du même code : « Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. / (…) Pendant l'incarcération, […]
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Selon l'article D. 324 du code de procédure pénale, ce pécule doit être versé sur un livret A dès qu'il dépasse une certaine somme, qui a été fixée par elle à 229 €. […]
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