Article D325 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/1982
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Version01/11/2004
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-11 du code pénitentiaire, lorsqu'une personne détenue condamnée fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de parties civiles, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve détenue la personne condamnée de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022
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Commentaires2


Village Justice · 30 septembre 2022

[…] « les dispositions de l'article D325 du Code de procédure pénale selon lesquelles l'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part du compte nominatif institué par l'article D. 320-1 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que ces parties civiles, de même que le FGTI, subrogé dans leurs droits, exercent, à l'instar des autres créanciers, une saisie-attribution, dans […] les conditions du droit commun, sur la part disponible du compte nominatif de l'auteur de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article D333 du même code ». […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 27 janvier 2022, n° 21/00187
Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article 706 – 11 du Code de Procédure Pénale, Vu les dispositions des articles 2226 du code civil, 2240 et 2231 du code civil. Vu les dispositions des articles D 319, 728-1 et D 325 du Code de Procédure Pénale, 375 – 2 du Code de Procédure Pénale, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 15 décembre 2020, en ce qu'il a :

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  • Fonds de garantie·
  • Terrorisme·
  • Victime·
  • Infraction·
  • Tribunal judiciaire·
  • Association de malfaiteurs·
  • Acte·
  • Procédure civile·
  • Participation·
  • Appel

2Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0903158
Rejet

[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, ainsi que le principe de la présomption d'innocence, […] ministre de la justice, elles sont versées à un livret A. / (…) Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution » ; qu'aux termes de l'article D. 325 du même code : « L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée M la première part prévue à l'article D. 320-1. […]

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  • Justice administrative·
  • Partie civile·
  • Administration pénitentiaire·
  • Libération·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Aliment·
  • Présomption d'innocence·
  • Détenu·
  • Présomption·
  • Mandat

3CAA de NANCY, 1ère chambre, 16 décembre 2021, 19NC03285, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : " I.- Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, […] Aux termes de l'article D. 319 de ce code : » L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. (…) Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, […] Enfin, aux termes de l'article D. 325 dudit code : » L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. […]

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