Article D329 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1975

Entrée en vigueur le 1 avril 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-128 1975-07-03 art. 1 et art. 3 JORF 1er avril 1975

Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois la somme fixée par arrêté du ministre de la justice.
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D. 114 sont entièrement versées à la part disponible.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1975
Sortie de vigueur le 1 novembre 2004

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 juin 1999, 97BX01498, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : "Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts ; […] La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret." ; qu'en vertu de l'article D.111 du code de procédure pénale : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D.112 et suivants, […] qu'enfin, aux termes de l'article D.329 du code de procédure pénale : « Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, […]

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2Cour d'appel de Douai, du 2 juillet 1998, 1997-1392
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il fait valoir que la « saisie » pratiquée sur son compte est illégale dans la mesure où son revenu mensuel est largement inférieur au Revenu Minimum d'Insertion ; qu'en outre, l'article D.329 du code de procédure pénale précise que les sommes qui échoient aux détenus ont un caractère alimentaire en deçà d'un seuil de 1.200 Francs par mois ; que ses ressources ne sont que de 800 Francs ; qu'elles sont constituées par une pension de retraite et non par une rémunération du travail ; qu'en tant que telles, elles ne peuvent être utilisées à l'indemnisation des victimes, en application des article D.11 et D.113 du code de procédure pénale, en vertu desquels le Fonds de garantie fait procéder aux prélèvements sur son compte.

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