Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires
Article D329 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1975
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 75-128 1975-07-03 art. 1 et art. 3 JORF 1er avril 1975
Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D. 114 sont entièrement versées à la part disponible.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : "Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts ; […] La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret." ; qu'en vertu de l'article D.111 du code de procédure pénale : « La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D.112 et suivants, […] qu'enfin, aux termes de l'article D.329 du code de procédure pénale : « Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, […]
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2. Cour d'appel de Douai, du 2 juillet 1998, 1997-1392
[…] Il fait valoir que la « saisie » pratiquée sur son compte est illégale dans la mesure où son revenu mensuel est largement inférieur au Revenu Minimum d'Insertion ; qu'en outre, l'article D.329 du code de procédure pénale précise que les sommes qui échoient aux détenus ont un caractère alimentaire en deçà d'un seuil de 1.200 Francs par mois ; que ses ressources ne sont que de 800 Francs ; qu'elles sont constituées par une pension de retraite et non par une rémunération du travail ; qu'en tant que telles, elles ne peuvent être utilisées à l'indemnisation des victimes, en application des article D.11 et D.113 du code de procédure pénale, en vertu desquels le Fonds de garantie fait procéder aux prélèvements sur son compte.
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