Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires
Article D330 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 1975
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
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[…] Surtout, le Gouvernement rappelle qu'aux termes de l'article D 330 du code de procédure pénale seul le juge d'instruction avait compétence pour autoriser le virement des fonds en l'espèce, ce que le requérant savait parfaitement pour avoir auparavant utilisé cette procédure à plusieurs reprises. […]
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2. Tribunal administratif d'Orléans, 15 novembre 2012, n° 1104435
[…] X soutient que l'administration pénitentiaire se croit toujours bénéficiaire d'une autorisation de prélèvement à hauteur de 90 euros ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article D 330 du code de procédure pénale précité qu'aucun prélèvement ne peut être opéré sur la part disponible du détenu sans avoir été demandé ou consenti par ce détenu ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]
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