Article D330 du Code de procédure pénale

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Version09/03/1975
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-17 du code pénitentiaire, tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible du compte nominatif d'une personne placée en détention provisoire doit avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022

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Décisions2


1CEDH, Cour (quatrième section), DUMONT-MALIVERG c. FRANCE, 6 janvier 2004, 57547/00;68591/01

[…] Surtout, le Gouvernement rappelle qu'aux termes de l'article D 330 du code de procédure pénale seul le juge d'instruction avait compétence pour autoriser le virement des fonds en l'espèce, ce que le requérant savait parfaitement pour avoir auparavant utilisé cette procédure à plusieurs reprises. […]

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  • Accusation·
  • Gouvernement·
  • Liberté·
  • Juge d'instruction·
  • Pourvoi en cassation·
  • Détention provisoire·
  • Mineur·
  • Trouble·
  • Cour d'assises·
  • Demande

2Tribunal administratif d'Orléans, 15 novembre 2012, n° 1104435
Rejet

[…] X soutient que l'administration pénitentiaire se croit toujours bénéficiaire d'une autorisation de prélèvement à hauteur de 90 euros ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article D 330 du code de procédure pénale précité qu'aucun prélèvement ne peut être opéré sur la part disponible du détenu sans avoir été demandé ou consenti par ce détenu ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]

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  • Etablissement pénitentiaire·
  • Détenu·
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  • Compte·
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  • Garde
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