Article D331 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version09/03/1978

Entrée en vigueur le 9 mars 1978

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret 71-274 1971-04-15 art. 2 JORF 16 avril 1971

Modifié par : Décret 75-128 1978-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1978

Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.
Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef d'établissement.
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Entrée en vigueur le 9 mars 1978
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 juin 2012, 345750
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 324 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de l'administration pénitentiaire : " Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; […] elles sont versées à un livret de caisse d'épargne. (…) / Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution » ; que l'article D.331 du même code dispose que : « Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible. / Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, […]

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