Article D332 du Code de procédure pénale

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Version04/11/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D332-18 (V), Article D. 332-18 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 4 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-1472 du 28 octobre 2016 - art. 1

Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement.

Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté.

La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2016

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Décisions28


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 30 mars 2018, 16NT01952, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que : – les premiers juges ont omis de statuer sur l'absence de justification du montant de la somme prélevée ; – la censure, par le Conseil d'État, des dispositions de l'article D. 332 du code de procédure pénale prive de base légale la décision en litige ; – les faits de dégradation ne sont pas établis ; le montant de la réparation n'est pas justifié. Une mise en demeure de produire a été adressée le 18 janvier 2017 au garde des sceaux, ministre de la justice.

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2Tribunal administratif de Nancy, 5 juin 2012, n° 1002237
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 332 du code de procédure pénale : « L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor. Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire. » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 6 octobre 2011, 11NT00251, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-1 du code de procédure pénale : Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, […] Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli. ; qu'aux termes de l'article D. 332 du même code : L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. / Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. […]

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