Article D332 du Code de procédure pénale

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Version05/04/1996
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Version04/11/2016

Entrée en vigueur le 5 avril 1996

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 7 () JORF 5 avril 1996

L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.
Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor.
Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1996
Sortie de vigueur le 4 novembre 2016

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 5 septembre 2017
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Décisions29


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 30 mars 2018, 16NT01952, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Il soutient que : – les premiers juges ont omis de statuer sur l'absence de justification du montant de la somme prélevée ; – la censure, par le Conseil d'État, des dispositions de l'article D. 332 du code de procédure pénale prive de base légale la décision en litige ; – les faits de dégradation ne sont pas établis ; le montant de la réparation n'est pas justifié. Une mise en demeure de produire a été adressée le 18 janvier 2017 au garde des sceaux, ministre de la justice.

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2Tribunal administratif de Nancy, 5 juin 2012, n° 1002237
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 332 du code de procédure pénale : « L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor. Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire. » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 6 octobre 2011, 11NT00251, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 251-1 du code de procédure pénale : Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, […] Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli. ; qu'aux termes de l'article D. 332 du même code : L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. / Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. […]

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