Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires
Article D333 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 1
Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs.
La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.
La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.
Commentaires • 2
Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article D. 333 du code de procédure pénale : […]
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[…] a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et, sur intérêts civils, a été condamné le même jour au paiement de dommages et intérêts aux diverses parties civiles, à hauteur d'une somme totale de 67 425 € outre indemnités sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale. […] Il résulte de l'article D.333 du même code qu'une saisie attribution peut, dans les conditions de droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du régisseur chargé de sa gestion, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 mars 2018, 16-20.603, Publié au bulletin
Les dispositions de l'article D. 325 du code de procédure pénale selon lesquelles l'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part du compte nominatif institué par l'article D. 320-1 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que ces parties civiles, de même que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), subrogé dans leurs droits, exercent, à l'instar des autres créanciers, une saisie-attribution, dans les conditions du droit commun, sur la part disponible du compte nominatif de l'auteur de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article D. 333 du même code
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[…] « les dispositions de l'article D325 du Code de procédure pénale selon lesquelles l'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part du compte nominatif institué par l'article D. 320-1 du Code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que ces parties civiles, de même que le FGTI, subrogé dans leurs droits, exercent, à l'instar des autres créanciers, une saisie-attribution, dans […] les conditions du droit commun, sur la part disponible du compte nominatif de l'auteur de l'infraction, conformément aux dispositions de l'article D333 du même code ». […]
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