Article D334 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 332-21 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 1 avril 1978

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

Modifié par : Décret 78-460 1978-03-28 art. 4 JORF 1er avril 1978

Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; éventuellement lui sont également remis ;
Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
Un état des sommes prélevées au titre des frais d'entretien ;
Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D310.
Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0903158
Rejet

[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, […] dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances. / Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 334 du même code : « Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif (…) » ;

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2CAA de NANCY, 1ère chambre, 16 décembre 2021, 19NC03285, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si les dispositions du code de procédure pénale citées au point 3 portent une atteinte au droit des détenus au respect de leurs biens au regard de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] la part de leurs valeurs financières et des sommes qui leur échoient susceptible d'être consacrée à la constitution d'un pécule de libération ou de rester à leur libre disposition en détention. L'article D. 334 de ce code prévoit en outre la remise au détenu des sommes résultant de la liquidation de son compte nominatif au moment de sa libération. […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0906164
Rejet

[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, […] dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances. / Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 334 du même code : « Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif (…) » ;

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