Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 1er : Valeurs pécuniaires
Article D334 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 83 () JORF 9 décembre 1998
1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
3° Un état des sommes prélevées au titre de la participation aux frais d'entretien ;
4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.
Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.
Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.
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Décisions • 7
[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, […] dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances. / Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 334 du même code : « Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif (…) » ;
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[…] Si les dispositions du code de procédure pénale citées au point 3 portent une atteinte au droit des détenus au respect de leurs biens au regard de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […] la part de leurs valeurs financières et des sommes qui leur échoient susceptible d'être consacrée à la constitution d'un pécule de libération ou de rester à leur libre disposition en détention. L'article D. 334 de ce code prévoit en outre la remise au détenu des sommes résultant de la liquidation de son compte nominatif au moment de sa libération. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2012, n° 0906164
[…] — que les articles D. 320, D. 320-1 et D. 320-2 du code de procédure pénale, appliqués par l'administration pénitentiaire, méconnaissent les dispositions de l'article 728 du même code, […] dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances. / Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu » ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 334 du même code : « Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif (…) » ;
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