Article D335 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1972
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Version09/12/1998
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Version18/04/2009

Entrée en vigueur le 20 septembre 1972

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin décide de l'usage qu'il pourra en faire.
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2018

D'abord, la cour a jugé qu'en vertu des dispositions du code de procédure pénale, il n'existait d'obligation d'établir un inventaire des biens du détenu que s'agissant de ceux laissés en dépôt au greffe de l'établissement. […] Elle fait référence à l'article D. 335 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable, qui prévoyait que « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, après inventaire, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif de Caen, 13 novembre 2014, n° 1301636
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 335 du code de procédure pénale: « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 11 avril 2013, n° 1201167
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 335 du code de procédure pénale : « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 2012, n° 0905042
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 335 du code de procédure pénale : « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, […]

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