Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires
Article D335 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 1
Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 335 du code de procédure pénale: « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 335 du code de procédure pénale : « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 2012, n° 0905042
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 335 du code de procédure pénale : « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, […]
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D'abord, la cour a jugé qu'en vertu des dispositions du code de procédure pénale, il n'existait d'obligation d'établir un inventaire des biens du détenu que s'agissant de ceux laissés en dépôt au greffe de l'établissement. […] Elle fait référence à l'article D. 335 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable, qui prévoyait que « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, après inventaire, […]
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