Article D336 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998

Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D. 335 et déposés au service comptable de l'établissement pénitentiaire. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.
En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 4 mai 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Limoges, 8 mars 2012, n° 1000962
Rejet

[…] que le requérant n'apporte aucune preuve permettant de justifier la perte de ses biens ; qu'il ne produit notamment pas le bon de livraison du Sernam dont il était le seul destinataire ; que les dispositions des articles D. 335 et D. 336 du code de procédure pénale relatifs à l'inventaire des objets appartenant aux détenus ne concernent pas les objets qui restent à la disposition des détenus dans leur cellule ; que la liste des objets perdus produite par le requérant témoigne de ce que ces objets avaient été laissés à sa disposition dans sa cellule ;

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  • Justice administrative·
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  • Administration pénitentiaire·
  • Transfert·
  • Centre pénitentiaire·
  • Matériel informatique·
  • Biens·
  • Ordinateur·
  • Détériorations·
  • Effacement des données

2Tribunal administratif de Poitiers, 12 décembre 2012, n° 1002362
Rejet

[…] que, lors de son retour dans sa cellule, il a constaté la disparition de ses effets personnels ; que l'article D. 335 du code de procédure pénale prévoit que les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés et qu'ils sont, après inventaire, inscrits sur un registre spécial au compte de l'intéressé, pour lui être restitués à sa sortie ; que l'article D. 336 du même code précise que les bijoux, après estimation et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D. 335, […]

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  • Possession·
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