Article D337 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version08/08/1985

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute personne agréée par l'administration, soit en les vendant, les frais d'expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu ; s'il s'agit d'un prévenu, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 4 mai 2013

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 5 juillet 2012, 10NT02725, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Article 1 er : La requête de M. Y est rejetée.

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