Article D338 du Code de procédure pénale

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Version28/01/1983
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.
Ils sont ensuite mis au magasin de la prison, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 21 février 2013, n° 1201168
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 61 du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, […] A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires » ; qu'aux termes de l'article D. 338 du même code : « Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2011, n° 1103815
Rejet

[…] Considérant que si, en vertu des dispositions précitées de l'article D. 338 du code de procédure pénale, qui renvoient aux dispositions de l'article R. 6112-14 du code de la santé publique, il appartient au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de désigner, pour chaque établissement pénitentiaire de cette région, l'établissement public de santé chargé de dispenser des soins aux détenus, cette circonstance ne saurait permettre d'en déduire que les obligations qui en découlent pour chacun de ces établissements pèseraient sur l'autorité qui les a désignés ; qu'à cet égard, si M. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 décembre 2014, 13NT01644, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 61 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, […] un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires. » ; qu'aux termes de l'article D. 338 alors applicable de ce code : « Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés. / Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, […]

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