Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires
Article D338 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998
Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 61 du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, […] A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires » ; qu'aux termes de l'article D. 338 du même code : « Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés. […]
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[…] Considérant que si, en vertu des dispositions précitées de l'article D. 338 du code de procédure pénale, qui renvoient aux dispositions de l'article R. 6112-14 du code de la santé publique, il appartient au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de désigner, pour chaque établissement pénitentiaire de cette région, l'établissement public de santé chargé de dispenser des soins aux détenus, cette circonstance ne saurait permettre d'en déduire que les obligations qui en découlent pour chacun de ces établissements pèseraient sur l'autorité qui les a désignés ; qu'à cet égard, si M. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 décembre 2014, 13NT01644, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 61 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, […] un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires. » ; qu'aux termes de l'article D. 338 alors applicable de ce code : « Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés. / Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, […]
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