Article D339 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article D. 332-7 du code pénitentiaire, le chef de l'établissement pénitentiaire donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les personnes détenues, apportés par elles ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets sont susceptibles d'être retenus ou saisis.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022

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Décision1


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT02345, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] - rien n'indique que l'administration a averti l'autorité judiciaire de la rétention de ses effets personnels conformément à l'article D. 339 du code de procédure pénale ; […]

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