Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus
Article D339 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 332-7 du code pénitentiaire, le chef de l'établissement pénitentiaire donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les personnes détenues, apportés par elles ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets sont susceptibles d'être retenus ou saisis.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT02345, Inédit au recueil Lebon
[…] - rien n'indique que l'administration a averti l'autorité judiciaire de la rétention de ses effets personnels conformément à l'article D. 339 du code de procédure pénale ; […]
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