Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires
Article D339 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version09/06/2022
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT02345, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer
[…] - rien n'indique que l'administration a averti l'autorité judiciaire de la rétention de ses effets personnels conformément à l'article D. 339 du code de procédure pénale ; […]
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