Article D339 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/06/2022

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D332-7 (V), Article D. 332-7 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

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Décision1


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 18 septembre 2020, 19NT02345, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] - rien n'indique que l'administration a averti l'autorité judiciaire de la rétention de ses effets personnels conformément à l'article D. 339 du code de procédure pénale ; […]

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