Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires
Article D340 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3
Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.
En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge.
Commentaires • 2
Décisions • 16
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 335 du code de procédure pénale: « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. / Ils sont alors, […] au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 340 alinéa 2 du même code : « Lorsque la sortie de prison a lieu par transfèrement, les objets appartenant aux détenus sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; […]
Lire la suite…- Centre pénitentiaire·
- Garde des sceaux·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Détention·
- Détenu·
- Administration pénitentiaire·
- Transit·
- Carton·
- Transfert
Dans le cas particulier du transfert d'un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d'arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu à l'alinéa 2 de l'article D. 340 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises au IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du CPP, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
Lire la suite…- Protection des biens d'un détenu en cas de transfert·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Service public pénitentiaire·
- Exécution des jugements·
- Existence, sauf urgence·
- Exécution des peines·
- 57-6-8 du cpp·
- Centre pénitentiaire·
- Justice administrative·
- Détenu
3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 17 mars 2017, 15NT01069, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 340 alinéa 2 du code de procédure pénale : " Lorsque la sortie de prison a lieu par transfèrement, les objets appartenant aux détenus sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement (…) » ; que la responsabilité de l'administration pénitentiaire peut être engagée du fait de la perte des objets appartenant aux détenus dont elle assume le transfert à l'occasion du transfèrement de ces derniers ;
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Services pénitentiaires·
- Tribunaux administratifs·
- Centre pénitentiaire·
- Justice administrative·
- L'etat·
- Administration pénitentiaire·
- Garde des sceaux·
- Inventaire·
- Détenu
D'abord, la cour a jugé qu'en vertu des dispositions du code de procédure pénale, il n'existait d'obligation d'établir un inventaire des biens du détenu que s'agissant de ceux laissés en dépôt au greffe de l'établissement. […] Elle fait référence à l'article D. 335 du code de procédure pénale dans sa version alors applicable, qui prévoyait que « Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, […] nous pensons que vous pouvez la rattacher à l'esprit, et pratiquement à la lettre, de l'article D. 340 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige, […]
Lire la suite…