Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 1 : De la gestion des biens des détenus / Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires
Article D341 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 189 () JORF 9 décembre 1998
Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.
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[…] — à titre subsidiaire, dire qu'en application des dispositions de l'article D 320-1 du code de procédure pénale le fonds de garantie ne peut se voir attribuer sur les sommes saisies que celle de 5.035,00 €. […] Subsidiairement M. X invoque les dispositions des articles D319 à D341 du code de procédure pénale pour soutenir que seule une somme de 5.035 euros serait saisissable, soit 30% de la somme bloquée retenue au profit de la victime.
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2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 décembre 2008, n° 080415
[…] Z à la maison centrale de Riom, que celui-ci avait irrégulièrement fait entrer ; qu'elles ont été remises au Trésor public en 2005 sur le fondement de l'article D. 341 du code de procédure pénale, selon lequel : « Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor. » ; qu'en faisant une inexacte application de ce texte, ainsi que le reconnaît au demeurant l'administration, et en remettant lesdites cartes au Trésor, alors que M. […]
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