Article D343 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acheter, sur leur part disponible, divers objets ou denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés.
Cette faculté s'exerce toutefois sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaires2


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 19 juillet 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'en application de l'article D.343 du code de procédure pénale, les détenus ont la possibilité d'acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire, […]

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M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 1er mars 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'en application de l'article D. 343 du code de procédure pénale les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire. […]

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Décisions16


1Cour administrative d'appel de Paris, 2 novembre 2011, n° 11PA03993
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée par M. Y X, demeurant XXX ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1007683 en date du 30 juin 2011 par laquelle la président de la 1 re chambre du Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa requête tendant d'annuler la décision du directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes refusant de lui communiquer des relevés de compte nominatifs prévus par l'article D. 343 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 14 avril 2011, n° 0905649
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Il soutient que par décision en date du 28 août 2009, le directeur de la maison centrale l'a autorisé à acheter des produits biologiques non disponibles en cantine normale ; que le refus de son bon d'achat n'est pas signé, et ne porte aucune mention des qualités de la personne ayant refusé cette demande ; que la prévention à ses frais de sa santé future constitue un droit inaliénable en application de l'article D.343 du code de procédure pénale ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 février 2012, n° 0902091
Rejet

[…] que ce contrat est illégal ; qu'en effet, en le privant de son droit de s'abonner ou non aux chaînes câblées payantes ainsi que de son droit de recevoir des informations culturelles et médiatiques par le biais de programmes télévisés des chaines publiques gratuites, ce contrat a méconnu les dispositions des articles D 343, D 344, D 449-1 et D 450 du code de procédure pénale ainsi que les articles 8, 10, 13, 14 du titre Ier de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les articles 1-1 et 1-2 du protocole n°12 de ladite convention ; […]

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