Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues / Section 2 : De l'entretien des détenus
Article D343 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 86 () JORF 9 décembre 1998
Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.
Commentaires • 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'en application de l'article D. 343 du code de procédure pénale les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire. […]
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée par M. Y X, demeurant XXX ; M. X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1007683 en date du 30 juin 2011 par laquelle la président de la 1 re chambre du Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa requête tendant d'annuler la décision du directeur de l'établissement public de santé national de Fresnes refusant de lui communiquer des relevés de compte nominatifs prévus par l'article D. 343 du code de procédure pénale ;
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[…] Il soutient que par décision en date du 28 août 2009, le directeur de la maison centrale l'a autorisé à acheter des produits biologiques non disponibles en cantine normale ; que le refus de son bon d'achat n'est pas signé, et ne porte aucune mention des qualités de la personne ayant refusé cette demande ; que la prévention à ses frais de sa santé future constitue un droit inaliénable en application de l'article D.343 du code de procédure pénale ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 février 2012, n° 0902091
[…] que ce contrat est illégal ; qu'en effet, en le privant de son droit de s'abonner ou non aux chaînes câblées payantes ainsi que de son droit de recevoir des informations culturelles et médiatiques par le biais de programmes télévisés des chaines publiques gratuites, ce contrat a méconnu les dispositions des articles D 343, D 344, D 449-1 et D 450 du code de procédure pénale ainsi que les articles 8, 10, 13, 14 du titre Ier de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et les articles 1-1 et 1-2 du protocole n°12 de ladite convention ; […]
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'en application de l'article D.343 du code de procédure pénale, les détenus ont la possibilité d'acquérir divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire, […]
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