Article D346 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Quelle que soit leur situation pénale, les détenus peuvent, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire ou par prescription médicale, acheter chaque jour en cantine cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré.
La vente en cantine de toute autre boisson alcoolisée, et notamment du vin, est interdite.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998

Commentaires3


M. Falala Francis · Questions parlementaires · 9 novembre 2004

L'administration pénitentiaire a entendu proscrire l'usage de l'alcool en détention, tant pour les personnes détenues, l'article D. 346 du code de procédure pénale disposant que « la vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite, que pour les intervenants, l'article D. 220 du même code disposant qu'« il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention (...) de boire à l'intérieur de la détention ». […] Cependant, l'article D. 434 du même code dispose : « les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, […]

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M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

Il l'informe qu'en application de l'article D. 346 du code de procédure pénale la vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite. En ce qui concerne la célébration des offices, les aumôniers ayant besoin de vin de messe peuvent, avec l'autorisation du chef d'établissement, laquelle est généralement accordée, apporter en détention la quantité strictement nécessaire dans un récipient adéquat et garder l'ensemble sur eux jusqu'à son utilisation.

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M. Laguilhon Pierre · Questions parlementaires · 16 août 1993

[…] ministre de la justice, puisse l'informer sur les conditions de distribution d'alcool du deuxieme groupe dans les etablissements penitentiaires, sachant que ceux-ci font partie des zones protegees definies par l'article L. 49 du code des debits de boissons, […] A l'interieur des etablissements penitentiaires, il n'existe evidemment pas de debits de boissons. […] La seule disposition qui regit la possibilite d'obtenir de l'alcool est l'article D. 346 du code de procedure penale qui dispose que les detenus, a moins d'en etre prives par mesure disciplinaire ou par prescription medicale, peuvent acheter chaque jour en cantine cinquante centilitres de cidre ou de biere de faible degre. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 15 janvier 1992, 97149, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu de l'article D 247 du code de procédure pénale, les deux principaux repas des détenus doivent être espacés d'au moins six heures. En vertu de l'article D 342 du même code, le régime alimentaire des détenus comporte trois distributions journalières et en application de l'article D 346 du même code, les détenus peuvent acheter chaque jour en cantine cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré. […]

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